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30 janvier 2017
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Le droit au logement en cas de décès au sein du couple

Lors de la survenance d’un décès au sein du couple, la loi confère au survivant des droits propres sur son habitation principale. La nature et l’étendue de ces droits diffèrent d’un statut à l’autre. (concubinage, régime du pacte civil de solidarité ou mariage)

  • Lorsque le logement du couple était assuré par un bail dont le défunt était le seul titulaire : 

–  Le contrat se poursuit au profit du concubin qui résidait avec le défunt depuis au moins un an au jour du décès, sous réserve d’établir l’existence d’une relation stable, connue et continue. (article 14 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989)

–  Le contrat se poursuit au profit du partenaire pacsé ou du conjoint survivant sans condition de durée de vie commune. (article 14 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989)

  • Lorsque les membres du couple étaient co-titulaires du bail assurant leur logement :

–  Le contrat se poursuit au bénéfice du survivant qu’il s’agisse du concubin, du partenaire pacsé ou du conjoint.

  • Lorsque le défunt était l’unique propriétaire du logement :

–  Le concubin survivant ne bénéficie pas du droit de se maintenir dans le logement, lequel est intégré à la succession du défunt. Précisons à ce titre que les concubins n’ont pas, entre eux, de vocation successorale légale.

–  Le partenaire pacsé survivant dispose d’un droit de jouissance gratuite sur le logement durant un an. Les loyers sont remboursés par la succession pendant l’année au fur et à mesure de leur acquittement. Ce droit peut cependant être supprimé par testament. (article 515-6 du code civil renvoyant aux deux premiers alinéas de l’article 763 du code civil) Rappelons néanmoins qu’à l’instar des concubins, les partenaires pacsés n’ont pas, entre eux, de vocation successorale légale.

–  Le conjoint survivant profite également d’un droit de jouissance gratuite sur le logement durant un an. Les loyers sont remboursés par la succession pendant l’année au fur et à mesure de leur règlement. Contrairement au régime du pacte civil de solidarité, ces dispositions sont d’ordre public. Par conséquent, il ne peut y être dérogé, même par testament. (article 763 du code civil)

  • Lorsque le logement était détenu en indivision par le couple :

–  En indivision avec les héritiers du défunt, le concubin survivant qui demeure dans les lieux et jouit de manière privative du logement est redevable d’une indemnité d’occupation. (article 815-9 du code civil.) Par ailleurs, le partage de l’indivision peut être sollicité par les héritiers du défunt. Dans cette hypothèse, le concubin survivant n’a pas la faculté de formuler une demande d’attribution de son habitation principale par préférence aux héritiers.

– Le partenaire pacsé survivant peut, dans le cadre du partage de l’indivision, solliciter l’attribution de son habitation principale par préférence aux héritiers du défunt. Néanmoins, cette attribution préférentielle n’est pas de droit, sauf testament en ce sens du défunt. (article 515-6 du code civil renvoyant aux articles 831-2 et 831-3 du code civil)

Le bénéfice d’un droit de jouissance gratuite sur le logement, permet également au partenaire pacsé survivant de se faire rembourser l’indemnité d’occupation due à l’indivision durant au maximum un an. Ce droit peut cependant être supprimé par testament.

–  En cas de partage de l’indivision, le conjoint survivant bénéficie d’un droit à l’attribution de son habitation principale par préférence aux autres héritiers du défunt. Cette attribution préférentielle est de droit s’il en formule la demande. (articles 831-2 et 831-3 du code civil.)

Le bénéfice d’un droit de jouissance gratuite sur le logement, permet également au conjoint survivant de se faire rembourser l’indemnité d’occupation due à l’indivision durant au maximum un an. Ce droit ne peut être supprimé.